Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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legi/LEGITEXT000006054474#art-5

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