Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes : - pour les élèves français, être issus d'une section internationale d'école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ; - pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.
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Prolegi/LEGITEXT000006054474#art-2