Art. 3
En vigueur depuis le 29 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
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Prolegi/LEGITEXT000006054474#art-3