Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des agents publics et des personnes participant à titre accessoire à des activités de formation statutaire ou initiale, de formation continue et de préparation aux examens et concours

Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la production de documents ou outillage pédagogiques (hors utilisation en face à face pédagogique par le producteur), y compris pour les dispositifs d'enseignement à distance, il peut être dérogé au taux maximum défini à l'article 2. Un taux dérogatoire pouvant aller jusqu'à 112 € maximum de l'heure peut être appliqué, notamment dans le cas de productions innovantes ou nécessitant une recherche documentaire complexe ou la mobilisation de ressources particulières.
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legi/LEGITEXT000024681857#art-3

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