Chapitre Chapitre II : Rémunération des agents publics et des personnes participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement

Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque épreuve d'un examen ou d'un concours dans le cadre d'une activité de recrutement, les taux applicables aux personnes désignées au présent chapitre pour la conception d'un sujet ou le test d'un sujet par un membre du jury sont fixés par le directeur de l'école dans la limite des montants suivants : TYPE DE SUJET MONTANT MINIMUM MONTANT MAXIMUM Sujets littéraires et langues 190 € 760 € Sujets techniques et scientifiques 190 € 1 330 € Test d'un sujet 190 € 380 €
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legi/LEGITEXT000024681857#art-5

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