Chapitre Chapitre II : Rémunération des agents publics et des personnes participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes concourant à des tâches de surveillance lors des épreuves des examens ou concours sont rémunérées au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) affecté du nombre d'heures de présence.
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Prolegi/LEGITEXT000024681857#art-9