Art. 4
En vigueur depuis le 12 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments visés à l'article 3 ne peuvent dépasser les montants résultant de barèmes déposés avant toute mise en application à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006071590#art-4