Art. 6

En vigueur depuis le 12 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises qui commercialisent les carburéacteurs et les essences aviation pour les vols intérieurs sont tenues d'adresser à titre d'information, lors de toute modification, leurs tarifs et conditions de vente à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures.
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legi/LEGITEXT000006071590#art-6

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