Titre TITRE II : Le conseil intérieur.
Art. 17
En vigueur depuis le 22 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 27 juin 1990 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre : - six représentants élus des élèves ; - trois représentants élus des parents d'élèves ; - cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ; - trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ; - deux maîtres de stage ; - un représentant des chefs d'exploitation agricole ; - un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ; - un conseiller municipal de la commune siège. Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile. Les représentants du congrès et de chaque province au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006059615#art-17