Titre TITRE Ier : Le conseil d'administration.

Art. 14

En vigueur depuis le 22 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste. Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059615#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil