Titre TITRE Ier : Le conseil d'administration.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006059615#art-15