Titre Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite comporte une ou plusieurs mises en situations professionnelles portant sur la procédure civile et prud'homale ou la procédure pénale, au choix du candidat après communication des sujets. Le programme de l'épreuve écrite est fixé en annexe. (Durée : trois heures ; coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000031856478#art-3

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