Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve écrite, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement de l'examen professionnel.
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