Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée au 2° de l'article 15 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la part individuelle forfaitaire de la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs, est fixée à 20 %.
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Prolegi/LEGITEXT000048907172#art-2