Art. 3
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée à l'article 16 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs mentionnés au II de l'article 2 du même décret, est fixée à 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000048907172#art-3