Art. 4
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage de la cotisation d'équilibre mentionné à l'article 18 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation plafonnée et acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 du même décret, est fixé à 145 %.
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Prolegi/LEGITEXT000048907172#art-4