Art. 5

En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage de la cotisation d'équilibre mentionnée au 1° de l'article 20 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les ayants droit âgés de moins de 21 ans des bénéficiaires actifs ou retraités, est fixé à 90 %.
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legi/LEGITEXT000048907172#art-5

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