Art. 6

En vigueur depuis le 7 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme versée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 3, est imputée au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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