Chapitre Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006055953#art-12