Chapitre Chapitre III : Agrément des piégeurs.
Art. 7
En vigueur depuis le 26 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet. Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué des opérations de piégeage ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après. Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.
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Prolegi/LEGITEXT000006055953#art-7