Chapitre Chapitre III : Agrément des piégeurs.

Art. 5

En vigueur depuis le 23 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national. Il ne peut être délivré aux personnes âgées de moins de seize ans.
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legi/LEGITEXT000006055953#art-5

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