Chapitre Chapitre II : Homologation de certains pièges.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055953#art-4