Art. 7

En vigueur depuis le 31 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui a organisé l'examen.
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legi/LEGITEXT000006055354#art-7

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