Art. 7
En vigueur depuis le 31 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui a organisé l'examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055354#art-7