Art. 5

En vigueur depuis le 31 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen. Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
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legi/LEGITEXT000006055354#art-5

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