Titre TITRE II : PHASE DE PRÉSÉLECTION

Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours. Ces dossiers comportent : 1° Une copie des titres ou diplômes requis, figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, prévue au 2. de l'article 6 et à l'article 7 du décret précité ; 2° Un curriculum vitae détaillé ; 3° Une lettre de motivation manuscrite ; 4° Une note décrivant les emplois occupés et la nature des activités auxquelles ils ont pris part en indiquant le contenu de leur participation personnelle ; 5° Un état des services à la mer le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000027036347#art-5

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