Chapitre CHAPITRE II : REGIE D'AVANCES
Art. 5
En vigueur depuis le 14 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la culture peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances ainsi créées les dépenses d'action sociale suivantes : 1. Les allocations pour familles monoparentales. 2. Les allocations pour enfant handicapé. 3. Les frais de scolarité. 4. L'aide au déménagement. 5. L'allocation de vacances en famille. 6. Les indemnités pour accidents du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000019325013#art-5