Art. 2

En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : Emballage : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Emballage en bois : tout emballage constitué d'éléments en bois assemblés y compris les éléments ou produits auxiliaires d'assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois d'emballages peuvent notamment être des palettes simples, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois. Biomasse : a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; b) Les déchets ci-après : i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) Déchets de liège ; v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ; Personnel compétent : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des emballages en bois ; Inspection visuelle : inspection d'un lot dans sa totalité en recourant aux sens humains tels la vue ou l'odorat ou à tout matériel non spécialisé ; Lot sortant : ensemble fini de broyats d'emballages en bois en un ou plusieurs conditionnements destiné à être livré chez un même client. Echantillonnage : méthode permettant de constituer un échantillon représentatif d'un lot quantitativement plus important.
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legi/LEGITEXT000029348636#art-2

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