Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les broyats d'emballage en bois cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits : a) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ; b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ; c) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ; d) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour les lots sortants de broyats d'emballages en bois ; e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029348636#art-3

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