Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. L'attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les broyats d'emballages en bois ont quitté le site de valorisation.
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legi/LEGITEXT000029348636#art-4

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