Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires locales placées auprès des directeurs des centres ministériels de gestion sont compétentes pour les corps des agents techniques du ministère de la défense, des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, des secrétaires administratifs et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. En application de l'article 3 du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les commissions administratives paritaires centrales sont seules compétentes pour les autres corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043905444#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil