Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 2026
Peuvent prétendre à obtenir le certificat de formateur au sauvetage aquatique, par cette voie de validation, les personnes : - présentées par un organisme habilité, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour l'unité d'enseignement « surveillance sauvetage aquatique » ; - titulaires du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, à jour des obligations de formation continue quinquennales ; - titulaires du certificat de compétences d'équipiers-secouriste (PSE2, ou équivalent, à jour de formation continue ; - justifiant de l'attestation « pédagogie initiale et commune de formateur », délivrées suivant les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière pédagogique de sécurité civile, ou équivalent. Les autres qualifications en matière de pédagogie seront étudiées au cas par cas ; - justifiant d'avoir, au cours des 3 dernières années, encadré trois formations initiales au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, à hauteur de 42 heures minimum de face à face pédagogique, à raison de 14 heures minimum par session.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054608378#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil