Art. 5

En vigueur depuis le 5 août 2026
Les candidats admis suivants les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne peuvent exercer leur fonction de formateur au sauvetage aquatique, au profit d'un organisme de formation habilité, qu'après une première formation continue d'adaptation dont le programme, la durée et les autres dispositions sont précisées par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile.
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legi/JORFTEXT000054608378#art-5

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