Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 2026
Les organismes, habilités pour l'unité d'enseignement « surveillance sauvetage aquatique », présentent, par un unique envoi, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dossiers de leurs candidats à la validation par le ministre en charge de la sécurité civile. A l'issue de cette campagne d'un an, aucun dossier ne sera accepté. Un candidat ne peut être présenté que par un seul organisme de formation.
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legi/JORFTEXT000054608378#art-3

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