Sect. LETTRE DE VOITURE
Art. 16
En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Le destinataire est tenu de remettre au transporteur, aussitôt après l'achèvement des opérations de déchargement, une décharge qui mentionnera en particulier les dates et jours d'arrivée du bateau à destination et de la fin du déchargement, les relevés aux échelles de jauge au commencement et à la fin du déchargement, les documents remis par le transporteur, les sommes payées par le destinataire et, éventuellement, ses réserves.
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Prolegi/LEGITEXT000006075013#art-16