Sect. CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS DE FRET

Art. 17

En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rôle du courtier est de provoquer les offres de voyage, de rédiger les pièces réglementaires des divers contrats de transport, de faire au marinier les avances sur fret qui sont immédiatement exigibles, de surveiller pour le compte de l'expéditeur le chargement et le déchargement de la marchandise et, d'une façon générale, de représenter l'expéditeur dans toutes les opérations relatives à l'exécution des contrats de transport. Nul ne peut exercer la profession de courtier de fret s'il ne fait partie de la chambre syndicale rattachée à la direction régionale de la circonscription dans laquelle il opère. La même chambre syndicale des courtiers de fret peut fonctionner auprès de plusieurs directions régionales. Un même courtier peut faire partie de plusieurs chambres syndicales.
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legi/LEGITEXT000006075013#art-17

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