Sect. CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS DE FRET

Art. 21

En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures disciplinaires que devra prévoir le règlement sont : l'avertissement, le blâme, la saisie totale ou partielle du cautionnement, la suspension pour une durée n'excédant pas six mois, et la radiation définitive. Les plaintes contre un courtier qu'il s'agisse de ses faits personnels ou de ceux d'un de ses employés, peuvent être formulées par un autre membre de la chambre syndicale, un transporteur, un expéditeur ayant traité avec le courtier, le directeur de la région auprès de laquelle fonctionne la chambre syndicale, le directeur de Voies navigables de France. Elles doivent être adressées, sous la signature du plaignant, au président de la chambre syndicale qui consultera aussitôt le directeur de Voies navigables de France. Si celui-ci le requiert, le bureau de la chambre syndicale doit statuer dans les huit jours. La décision prise par le bureau de la chambre syndicale est portée à la connaissance du directeur de Voies navigables de France qui peut, dans les huit jours, requérir une nouvelle délibération. Dans le cas où le bureau de la chambre syndicale ne se serait pas prononcé dans les huit jours, ainsi que dans le cas où la sanction décidée par lui ne serait pas jugée suffisante par le directeur de Voies navigables de France, celui-ci peut, dans le délai de quinze jours, saisir le secrétaire d'Etat aux communications. Un recours peut également être formé, dans le même délai, devant le secrétaire d'Etat aux communications, par le plaignant ou par le courtier en cause. Le secrétaire d'Etat aux communications prononcera l'une des sanctions ci-dessus prévues ; il pourra en outre, étendre la radiation définitive d'une chambre à l'ensemble des chambres syndicales du territoire. Les sanctions autres que l'avertissement sont, lorsqu'elles sont devenues définitives, affichées aux bourses publiques de la direction régionale auxquelles le courtier en cause avait accès et communiquées à toutes les chambres syndicales ainsi qu'à tous les bureaux d'affrètement.
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legi/LEGITEXT000006075013#art-21

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