Sect. CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS DE FRET
Art. 20
En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être inscrits comme membres d'une chambre syndicale que les personnes physiques ou morales qui feront leur occupation habituelle de la profession de courtier de fret. Le courtier de fret est tenu d'exercer sa profession dans un immeuble indépendant et distinct de tout débit de boisson. Il a l'obligation d'être assermenté et d'accepter toutes les charges de sa profession, notamment celle d'être ducroire en ce qui concerne le règlement du fret. Il est, en outre, responsable de l'exécution du transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006075013#art-20