Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé à remplacer le chef de mission lorsque celui-ci se trouve hors du pays où il exerce ses fonctions. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051935#art-4