Art. 5
En vigueur depuis le 30 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en service à l'étranger visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006051935#art-5