Art. 7
En vigueur depuis le 30 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence : Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ; Groupe 15 : chargé de mission ; Groupe 18 : assistant principal/assistant ; Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051935#art-7