Art. 9
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Suspension ou abrogation.L'autorité administrative compétente peut à tout moment suspendre ou abroger l'autorisation dans les cas suivants :1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ;2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ;3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000054162529#art-9