Art. 6

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions particulières.L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 susvisé.Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants : a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 du même code ;c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ;d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7 du même code. Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes : - 20 mètres ;- la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
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legi/LEGITEXT000054162529#art-6

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