Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de l'autorisation.L'autorisation n'est délivrée que si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :1° La pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre ;2° Toute unité culturale sur laquelle il est projeté d'appliquer les produits phytopharmaceutiques présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : a) Ses coordonnées d'altitude permettent de calculer que la pente entre les deux points les plus éloignés est supérieure ou égale à 20 % ;b) Elle comporte une zone dont les pourtours sont séparés par une pente supérieure ou égale à 20 % ;c) Il s'agit d'une bananeraie ;d) Il s'agit d'une vigne-mère de porte-greffes conduite au sol ;e) Il s'agit d'un type de parcelle ou de culture figurant sur la liste prévue au C du I ter de l'article L. 253-8 ; 3° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes : a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7 du même code, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;b) Ils sont approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;5° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;6° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes : a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord ; 7° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000054162529#art-2