Chapitre Chapitre 3 : Procédure de reconnaissance des laboratoires
Art. 3.4
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise à jour du dossier de reconnaissance. Le dossier de demande de reconnaissance est tenu à jour dans les conditions définies à l'article R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime. A défaut, le préfet lance la procédure de retrait de la reconnaissance prévue à l'article 5.3.
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Prolegi/LEGITEXT000038323489#art-3-4