Sect. Programme d'activité.
Art. Annexe III art. 37
En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office national des forêts est tenu de notifier son approbation ou ses réserves au titulaire dans un délai de deux mois après le dépôt du projet. En l'absence d'observation de la part de l'office national des forêts sur l'un des points visés à l'article susvisé à l'expiration de ce délai et à défaut d'une approbation expresse le projet est considéré comme totalement approuvé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-iii-art-37