Sect. Dénombrement.

Art. Annexe III art. 54

En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Huit jours avant la date fixée pour le dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, l'acheteur devra fournir un état inventorié des produits à dénombrer.
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