Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre IV : Chauffage
Art. 52
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-52