Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre IV : Chauffage
Art. 53
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m 2 , un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-53