Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre V : Eau chaude sanitaire
Art. 57
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-57