Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre VI : Eau chaude sanitaire

Art. 62

En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
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legi/LEGITEXT000035982987#art-62

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